1. Le représentant légal d’un usager inapte peut avoir accès à l’entièreté du dossier de l’usager.

    • VRAI, en tant que représentant légal, il a accès à l’entièreté du dossier de l’usager.
    • FAUX, la demande d’accès au dossier doit être précise et centrée sur les informations dont le représentant a besoin pour exercer son rôle de représentant légal.

Rép. : FAUX. Selon la LSSSS (article 22), le tuteur, le curateur, le mandataire ou la personne qui peut consentir aux soins d’un usager « a droit d’accès aux renseignements contenus au dossier de l’usager dans la mesure où cette communication est nécessaire pour l’exercice de ce pouvoir ».

2. Un proche d’une personne âgée inapte vivant en CHSLD, qui a assisté au Plan d’intervention individualisée (PII) de la personne âgée, appelle pour avoir accès au PII réalisé lors de la rencontre. Ce PII contient, entre autres, un objectif impliquant un tiers.

Peut-on donner accès au Plan d’intervention individualisée sans caviardage, étant donné que le demandeur a participé à la rencontre du PII et a conséquemment entendu l’ensemble de la discussion?

    • OUI, la personne peut avoir accès au PII dans son entièreté si ce dernier contient des informations concernant des tiers, car elle a participé à la rencontre et entendu l’ensemble des discussions.
    • NON, la personne ne peut pas avoir accès au PII, car les informations concernant les tiers ne peuvent être divulguées sans l’autorisation du tiers.

Rép. : NON. Cette demande doit être traitée en vertu de la Loi d’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels, ce qui implique que toutes les informations concernant les tiers ne peuvent être divulguées sans l’autorisation du tiers. Alors, même si la personne a participé à la rencontre et entendu l’ensemble des discussions, elle ne peut avoir accès au PII dans son entièreté si ce dernier contient des informations concernant des tiers.

3. Est-ce que le dossier informatisé est soumis aux mêmes règles de confidentialité que le dossier papier?

    • OUI
    • NON

Rép. : OUI. Le dossier médical informatisé est soumis aux mêmes règles de confidentialité que le dossier papier.

4. Un membre du personnel clinique est en droit d’accéder aux différents logiciels pour consulter les diverses parties du dossier informatisé d’un usager et avoir accès à de l’information confidentielle sur cet usager qui n’est pas sous sa responsabilité professionnelle.

    • VRAI
    • FAUX

Rép. : FAUX. L’accès au dossier médical, que ce dernier soit manuscrit ou informatisé, doit avoir cours exclusivement pour un usager professionnel.

5. Le titulaire de l’autorité parentale d’un usager de moins de 14 ans décédé peut-il accéder au dossier médical de son enfant?

a) Oui, le titulaire de l’autorité parental a le droit d’accéder aux renseignements contenus au dossier d’un usager de moins de 14 ans, même si celui-ci est décédé.

b) Oui, le titulaire de l’autorité parental a le droit d’accéder aux renseignements contenus au dossier d’un usager de moins de 14 ans, même si celui-ci est décédé, mais ce droit d’accès ne s’étend toutefois pas aux renseignements de nature psychosociale.

c) Non, le titulaire de l’autorité parental n’a pas le droit d’accéder aux renseignements contenus au dossier d’un usager de moins de 14 ans, même si celui-ci est décédé.

Rép. : b) Oui, le titulaire de l’autorité parental a le droit d’accéder aux renseignements contenus au dossier d’un usager de moins de 14 ans, même si celui-ci est décédé, mais ce droit d’accès ne s’étend toutefois pas aux renseignements de nature psychosociale.

Il s’agit d’un ajout à l’article 23 de la Loi des services de santé et services sociaux permettant un droit d’accès modifié.

6. Dans le cas d’un consentement substitué, dans quel ordre l’usager est-il représenté en l’absence de directives médicales anticipées (DMA)?

• Curateur
• Tuteur à la personne
• Mandataire (mandat homologué)
• Curateur public

OU
• Curateur public
• Mandataire (mandat homologué)
• Tuteur à la personne
• Curateur

OU
• Tuteur à la personne
• Mandataire (mandat homologué)
• Curateur
• Curateur public

OU
• Mandataire (mandat homologué)
• Curateur
• Tuteur à la personne
• Curateur public

Rép. : Le consentement substitué est une tierce personne qui fournit un consentement au nom d’une autre personne. Cette personne a habileté selon la loi.

En l’absence de DMA et si l’usager est représenté, le consentement substitué respecte cet ordre :
Curateur
• Tuteur à la personne
• Mandataire (mandat homologué)
• Curateur public

Si l’usager n’est pas représenté, il faut respecter cet ordre :

• Conjoint (marié, union civile, union de fait)
• Proche parent
• Personne démontrant de l’intérêt (ex : un ami intime)

7. Lors d’une demande d’accès au dossier d’un usager, est-ce que les notes d’évolution (ou suivis d’activité) concernant les échanges professionnels entre intervenants sont accessibles?

    • OUI, tous les autres échanges avec les professionnels sont accessibles, évidemment en masquant les informations concernant les tiers, s’il y a lieu.
    • NON, les échanges avec les professionnels ne sont pas accessibles, sauf pour les échanges avec un avocat.

Rép. : OUI. Les articles 18 de la LSSSS alinéa 2 et 88 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels balisent les échanges de renseignements et rendent accessibles les échanges professionnels entre intervenants.

Pour ce qui est des échanges avec un avocat, les articles 31 et 32 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels détermine l’accès à ces derniers. Conséquemment, ils sont donc inaccessibles.

LSSSS 18. Un usager n’a pas le droit d’être informé de l’existence ni de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l’information de l’existence ou la communication permettrait d’identifier le tiers, à moins que ce dernier n’ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés à l’usager.

Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le renseignement a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un employé d’un établissement dans l’exercice de leurs fonctions. Aux fins du présent alinéa, un stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux.
1991, c. 42, a. 18.

Loi sur l’accès 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4° de l’article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d’un renseignement personnel la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement personnel concernant une autre personne physique ou l’existence d’un tel renseignement et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à cette autre personne, à moins que cette dernière n’y consente par écrit.
1982, c. 30, a. 88; 2006, c. 22, a. 59.

Loi sur l’accès 31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur l’application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d’un texte législatif ou réglementaire, d’une version préliminaire ou d’un projet de texte législatif ou réglementaire. 1982, c. 30, a. 31

8. Est-ce possible d’avoir un fichier partagé (P/Public) contenant des documents avec des informations confidentielles?

    • OUI
    • NON

Rép. : NON. Il n’est pas permis de conserver des documents nominatifs ailleurs que dans le dossier de l’usager. Une note peut être faite avec Word, imprimée et mise au dossier et ensuite détruite dans Word. Aucune conservation n’est permise sur l’ordinateur. Des données brutes d’outils d’évaluation peuvent être conservées dans un dossier spécifique prévu à cet effet. Ceci dit, un intervenant peut avoir un dossier de travail lorsque le suivi est actif. Ce dossier de travail peut avoir des informations permettant le travail clinique. Il ne s’agit pas d’un dédoublement de dossier, les notes sont déposées au dossier de l’usager.

9. On peut supprimer les courriels au dossier de l’usager.

    • VRAI, on peut les supprimer une fois imprimés et versés au dossier.
    • FAUX, on ne doit jamais supprimé les courriels de l’usager.

Rép.: VRAI. On peut les supprimer une fois imprimés et versés au dossier.

10. Peut-on conserver les courriels relatifs au dossier d’un usager dans une boite courriel?

    • OUI
    • NON

Rép.: NON. L’utilisateur ne doit jamais stocker ou faire transiter, par le système de messagerie électronique (SMÉ), de l’information à caractère personnel, au sens de la Loi sur l’accès, ou confidentiel (santé, médicale), concernant un patient. En effet, les mécanismes de sécurité implantés au sein du SMÉ ne garantissent en rien la confidentialité, ni l’intégrité de l’information qu’il véhicule et achemine. Il n’y a pas de mécanisme de chiffrement actuellement offert dans la messagerie Outlook qui protège les informations ou les documents y étant stockés ou y transitant.

11. En matière de confidentialité, tous les courriels doivent être exempts de données nominatives.

    • VRAI
    • FAUX

Rép. : VRAI. Les courriels doivent tous, sans exception, être exempts de toutes données nominatives, comme le nom d’un usager.